Conseil d’Etat – Contrats de concession de service de transport aérien

L’exclusion des contrats de concession de service de transport aérien  du champ d’application de l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ne fait pas obstacle à leur soumission aux principes généraux du droit de la commande public (liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures) et à la compétence du juge du référé précontratuel pour connaître de la licéité de leur passation.

En application de l’article 13 de l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, les contrats de concession de service de transport aérien ne sont pas soumis aux règles fixées par cette Ordonnance.

Le Conseil d’Etat vient de rappeler qu’il n’en demeurait pas moins que ces contrats étaient des contrats de concession au sens de l’Ordonnance du 29 janvier 2016 dès lors qu’ils répondaient aux critères posés à l’article 5 de l’ordonnance du 29 janvier 2016. Il précise ensuite que « de tels contrats, lorsqu’ils sont conclus par des personnes morales de droit public relevant du code général des collectivités territoriales, sont qualifiés, par les dispositions de l’article L. 1411-1 de ce code, de contrats de délégation de service public« . Or, dans la mesure où en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative  » Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public« , la passation de ces contrat relève de la compétence du juge du référé précontractuel.

Sur le fond et s’agissant des règles applicables à leur passation, le Conseil d’Etat a jugé que les contrats de concession de service de transport aérien répondant à la qualification de délégation de service public en application des dispositions combinées de l’article 5 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 et de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, ils sont « par suite soumis aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, principes généraux du droit de la commande publique« .

Ceci implique notamment « d’apporter aux candidats à l’attribution du contrat, avant le dépôt de leurs offres, […], l’ensemble des informations et/ou documents pertinents, lesquels doivent nécessairement inclure une information sur les critères de sélection des offres« .

CE, 15 décembre 2017, n°413193, Aéroport de Lannion – Côte de granit