CJUE – Marché public – Egalité de traitement

Les exigences relatives aux obligations pesant sur les candiats à un marché public doivent être clairement définies au préalable et rendues publiques, elles ne peuvent résulter d’une interprétation jurisprudentielle du droit national et de la pratique d’une autorité.

Dans cette espèce, la loi polonaise relative aux marchés publiques telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale et l’acheteur public local entrainait l’exclusion des soumissionnaires n’ayant pas prorogé d’eux mêmes la durée de validité de leur offre dans l’hypothèse où celle-ci expire sans que la procédure n’ait aboutie et alors qu’aucune demande du pouvoir adjudicateur n’avait été formulée en ce sens.

La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que « le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’exclusion d’un opérateur économique de la procédure de passation d’un marché public à la suite du non-respect, par celui-ci, d’une obligation qui résulte non pas expressément des documents afférents à cette procédure ou de la loi nationale en vigueur, mais d’une interprétation de cette loi et de ces documents ainsi que du comblement des lacunes, de la part des autorités ou des juridictions administratives nationales, présentées par lesdits documents  »

La CJUE a en effet retenu que « une condition relative à l’expiration du délai de validité d’une offre dans le cadre d’une procédure de marché public qui découlerait de l’interprétation jurisprudentielle du droit national et de la pratique d’une autorité est particulièrement préjudiciable pour les soumissionnaires établis dans d’autres États membres, dans la mesure où leur niveau de connaissance du droit national et de son interprétation ainsi que de la pratique des autorités nationales ne peut être comparé à celui des soumissionnaires nationaux « .

Il convient de souligner que dans cette affaire en outre, en raison d’une jurisprudence nationale divergente, la condition dont le respect était exigé ne ressortait même pas de l’interprétation des règles pertinentes par les juridictions compétentes.

CJUE, 13 juillet 2017, SAFEROAD, C-35/17