Conseil d’Etat – Marché public – Pénalités de retard – Précisions sur le caractère manifestement excessif
Par cet arrêt du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat vient préciser les modalités d’appréciation par le juge du caractère manifestement excessif des pénalités de retard.
Le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé sa jurisprudence relative aux conditions du pouvoir du juge de moduler les pénalités de retard :
« Considérant que les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus ; qu’elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi ;
Considérant que si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations »
La haute juridiction a ensuite précisé que le caractère manifestement excessif des pénalités de retard devait être apprécié « au regard notamment des pratiques observées pour des marchés comparables ou des caractéristiques particulières du marché en litige« .
Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 19 juillet 2017, n°392707