Conseil d’Etat – Droit de suivre l’exécution d’un marché public de substitution

Lorqu’un marché public est résilié aux frais et risques du titulaire, ce dernier dispose du droit de suivre les opérations exécutées par son « remplaçant » dans le cadre du marché public de substitution en application des stipulations de l’article 49.5 du CCAG Travaux de 1976 (désormais 48.5).

Le Conseil d’Etat précise que ce droit au suivi du marché de substitution ne s’étend pas aux mesures de conservation et de sécurité des ouvrages prescrites par le pouvoir adjudicateur suite à la signature du procès verbal de constatation des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés :

« Considérant qu’il résulte des stipulations de l’article 49.5 du CCAG Travaux citées ci-dessus que l’entrepreneur dont le marché est résilié à ses frais et risques doit être mis à même d’user du droit de suivre les opérations exécutées par un nouvel entrepreneur dans le cadre d’un marché de substitution ; que ce droit de suivi est destiné à lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par le maître d’ouvrage en raison de l’achèvement des travaux par un nouvel entrepreneur étant à sa charge ; qu’en revanche il ne résulte d’aucune stipulation du CCAG Travaux que, lorsque l’entrepreneur dont le marché est résilié n’a pas exécuté les mesures de conservation et de sécurité prescrites par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées par les stipulations de l’article 46 du CCAG Travaux, mesures qui peuvent comprendre la démolition des ouvrages réalisés et qui sont elles aussi à la charge de l’entrepreneur, ce dernier disposerait du droit de suivre l’exécution d’office de ces mesures  »

Le titulaire défaillant ne dispose en conséquence d’aucun droit de suivre les mesures de conservation et de sécurité des ouvrages prescrites lors de la résilitation y compris lorsque ces mesures consistent à démolir l’ouvrage ou partie de celui-ci.

CE, 9 juin 2017, n°399380, EMCC / Commune de Cannes