CAA Nantes – Marché public – Précision du critère technique

Les procédure d’attribution de marchés publics sont fréquemment attaquées sur la base du moyen tiré de l’imprécision des critères ou des sous-critères et notamment du sous-critère technique du type « propositions du mémoire technique ».

Après avoir rappelé le principe constant selon lequel « dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères ; que si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection » et que le pouvoir adjudicateur « n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en oeuvre les critères annoncés dans le règlement de consultation« , la Cour a analysé si les précisions et les modalités d’application du sous critère « propositions du mémoire technique » étaient suffisantes.

En l’espèce, dans la mesure où le règlement de la consultation imposait aux candidats de produire un mémoire des dispositions que l’entrepreneur se proposait d’adopter pour l’exécution des travaux dont le contenu était détaillé, la Cour a considéré que l’acheteur public avait suffisamment informé les candidats.

Le mémoire devait en effet comprendre « toutes justifications et observations de l’entrepreneur et comporter en particulier : la liste des sous-traitants que l’entrepreneur envisage de proposer après conclusion du marché à l’accord du maitre d’ouvrage, les indications concernant la provenance des principales fournitures et éventuellement les références des fournisseurs correspondants, des indications concernant les procédés d’exécution envisagés et les moyens qui seront utilisés ainsi que des indications concernant l’organisation du service après vente et les garanties apportées sur le respect des engagements »

CAA de NANTES, 4ème chambre, 06 juillet 2017, n°16NT01702