CAA Versailles – Résiliation du marché public – détermination du taux de marge nette

Lorsqu’un acheteur public résilie de manière irrégulière un marché public, le titulaire est fondé à demander la réparation du préjudice résultant pour lui de la rupture irrégulière et non fondée du marché public. Ce préjudice correspond au manque à gagner subi par le titulaire c’est à dire à la marge nette qu’il aurait réalisé sur la partie du marché public restant à exécuter.

Or, la détermination de cette marge nette n’est pas toujours simple notamment dans les activités où certains postes de coûts s’avèrent relativement variables.

Confrontée à une telle hypothèse, la Cour administrative de Versailles a admis que le taux de marge nette puisse être déterminé selon le taux issu d’une moyenne entre les taux de marge nette observés sur d’autres marchés comparables. Dans cette espèce, il s’agissait d’un marché à bons de commande d’une durée de quatre ans pour la maintenance des installations de chauffage, de climatisation et d’eau chaude sanitaire et les taux de marge nette du titulaire pour des marchés comparables avaient varié de 14 à 38 %.

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société CAPCLIM est fondée à demander la réparation du préjudice résultant pour elle de la rupture irrégulière et non fondée des relations contractuelles avec le département de la Seine-Saint-Denis ; que ce préjudice correspond au manque à gagner subi par la société entre le 1er mars 2013 et le 27 septembre 2015, terme du contrat, et correspond à la marge nette qu’elle aurait réalisée à l’occasion de l’exécution du marché ;  […]

Considérant, en second lieu, qu’à la suite de la mesure d’instruction diligentée par la Cour auprès des parties aux fins d’estimer le taux de marge nette de la société CAPCLIM, cette société a fait valoir que, sur quatre marchés publics comparables, son taux de marge nette avait varié de 14% à 38% avec un taux moyen de 23% ; que, pour sa part, le département de la Seine-Saint-Denis se borne à relever que les pièces produites ne sont pas certifiées par un expert-comptable et à proposer, sans le justifier aucunement, un taux de marge nette de 8% ; que les données de la société CAPCLIM accessibles sur le site du tribunal de commerce ne permettent pas de déterminer un taux de marge nette ; que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir un taux de marge nette de 23% »

 

CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 06 juillet 2017, n°14VE01930