CAA de Lyon – Pénalités de retard à hauteur de 48% du marché public – Caractère non excessif

Selon une jurisprudence constante, le juge administratif se reconnait un pouvoir de modération ou au contraire d’augmentation des pénalités de retard dans les marchés publics dont la Cour administrative de Lyon a rappelé le principe :

« Considérant, d’autre part, qu’il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d’augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s’inspire l’article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant  »

Dans cette espèce, le montant des pénalités correspondait à 48% du marché. Pour autant le juge a considéré qu’elles n’étaient « pas manifestement excessive au regard des conditions dans lesquelles s’est déroulée l’exécution du marché« .

Plus que le montant du marché, ce sont les conditions d’exécution qui ont servi de base au controle de proportion des pénalités. Il convient de relever qu’en l’espèce le marché avait été réceptionné avec un retard de 6 mois alors que sa durée initiale n’était que de 12 mois.

CAA Lyon, 22 juin 2017, n°15LY01307, Société Formeto / Commune de Lyon