CAA Paris – Marché Public – Modification des besoins en cours de consultation

Un acheteur public ne peut pas modifier la nature et l’étendue de son besoin au cours de la procédure d’attribution d’un marché public.

Même en matière de dialogue compétitif, procédure dont l’objet est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux les besoins du pouvoir adjudicateur, la jurisprudence retient que « si les prescriptions du programme fonctionnel peuvent être modifiées au cours du dialogue, ces modifications ne peuvent porter sur la nature et l’étendue des besoins de la personne publique, lesquelles peuvent seulement faire l’objet des précisions nécessaires pour répondre aux éléments d’information complémentaires apparus au cours de la procédure et à la condition que ces précisions soient portées en temps utile à la connaissance de tous les candidats ayant fait une offre pour leur permettre de l’adapter« .

Il est toujours compliqué de déterminer si une modification se borne à apporter des précisions aux prescriptions du programme fonctionnel ou constitue au contraire une véritable modification de la nature et l’étendue du programme.

Or, dans cette espèce relative à marché de performance énergétique relatif à des installations d’éclairage public, d’illumination et de signalisation lumineuse, la Cour d’appel de Paris a retenu qu’en décidant, en cours de procédure, que les droits de propriété intellectuelle seraient transférés au pouvoir adjudicateur, ce dernier n’a pas substantiellement modifié ses besoins

CAA Paris, 30 juin 2017, n°15PA00445, Citelum