CJUE – Interdiction de soumissionner à un marché public – fausse déclaration – l’élément intentionnel n’est pas requis

Un opérateur économique peut se voir exclu d’une procédure de passation de marché public s’il a fourni des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution (article 48 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics).

La Cour de justice de l’Union Européenne précise que cette exclusion peut intervenir indépendamment de la constatation d’une faute intentionnelle dans le chef de cet opérateur:

« L’article 45, paragraphe 2, sous g), de la directive 2004/18, permettant l’exclusion d’un opérateur économique de la participation à un marché public notamment s’il s’est rendu « gravement coupable » de fausses déclarations en fournissant les renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur, doit être interprété en ce sens qu’il peut être appliqué lorsque l’opérateur concerné s’est rendu responsable d’une négligence d’une certaine gravité, à savoir une négligence de nature à avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution d’un marché public, et cela indépendamment de la constatation d’une faute intentionnelle dans le chef de cet opérateur. »

CJUE, 4 mai 2017, Esaprojekt sp, C-387/14