VELIB’ : Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris confirme l’attribution au groupement Smoovengo du nouveau marché de vélos en libre-service « Vélib’ »

Par une ordonnance du 4 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société JCDecaux France demandant l’annulation de la procédure ayant abouti à l’attribution du marché Vélib’ au groupement Smoovengo.

Outre les arguments tenant à la dénaturation de l’offre du groupement, le tribunal administratif de paris résume les deux critiques principales formulées par la société JCDecaux à l’encontre de la procédure de passation de la manière suivante:

« 1°) Tout d’abord, la société JCDecaux invoquait l’article L. 1224-1 du code du travail qui prévoit la reprise des salariés d’une entité économique autonome, conservant son identité et dont l’activité est poursuivie et reprise par un autre employeur. La société requérante soutenait que l’offre du groupement Smoovengo était irrégulière puisqu’elle ne prévoyait pas la reprise des salariés de la société Cyclocity malgré le transfert de son activité.

Le juge des référés a écarté cet argument en se fondant sur deux considérations :

– La loi impose à l’attributaire du marché de procéder à la reprise des salariés si les conditions sont réunies à la date du transfert de l’activité. Par contre, la loi n’impose pas de prévoir expressément dans les documents de la consultation la reprise des salariés en cause.

– L’offre du groupement Smoovengo n’intégrait pas le coût de la reprise des salariés, actuellement employés par la société Cyclocity ; cela n’implique toutefois pas que ce groupement méconnaîtrait l’obligation légale de reprise. En effet, aucune règle n’interdit que les salariés de la société Cyclocity soient, après leur éventuelle reprise par les entreprises composant le groupement Smoovengo, affectés à d’autres tâches au sein de ces sociétés, dans le respect de leurs contrats dans la société Cyclocity.

2°) La société JCDecaux a également invoqué une violation du principe d’impartialité en faisant valoir que le frère du président de la société Smoove était l’actionnaire et le consultant d’une société ayant participé à la rédaction des documents définissant les prestations attendues des candidats.

Cet argument a également été écarté par le juge des référés. La société en cause n’a pas participé au choix de l’attributaire du marché. Le frère du président de Smoove, qui n’a eu qu’une implication personnelle très limitée, n’a pu exercer d’influence sur l’issue de la procédure. Il n’existe ainsi pas de conflit d’intérêt qui aurait pu faire naître un doute sur l’impartialité de l’attribution du marché ».

Il est également intéressant de relever que les interventions volontaires des syndicats des salariés dont l’emploi est en péril ont été jugées irrecevables au motif d’une absence d’un intérêt propre à conclure le contrat dont la procédure de passation est contestée.

TA PARIS – 4 mai 2017 – SOCIETE JCDECAUX FRANCE – n°1706139/9