Concession de services vs marché public de services : critères de qualification au sens de la directive 2004/18/CE

Une concession relative à l’organisation de paris ne peut être qualifiée de marché public de services au sens de la directive 2004/18/CE

La juridiction italienne demandait en substance à la Cour de Justice de l’Union européenne si l’article 47 de la directive 2004/18 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux opérateurs désireux de répondre à un appel d’offres visant à l’octroi de concessions en matière de jeux et de paris, l’obligation d’apporter la preuve de leur capacité économique et financière au moyen de déclarations délivrées par au moins deux établissements bancaires, sans permettre que cette capacité soit établie par tout autre document.

Or, « dans l’affaire au principal, le prestataire de services, d’une part, ne perçoit pas de rémunération du pouvoir adjudicataire et, d’autre part, supporte l’intégralité du risque lié à l’exercice de l’activité de collecte et de transmission des paris ».

La Cour de Justice de l’Union européenne a alors jugé, le 8 septembre 2016, qu’« une concession relative à l’organisation de paris, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, ne peut pas être qualifiée de marché public de services au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2004/18. Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la […] question que ladite directive et, en particulier, son article 47 doivent être interprétés en ce sens qu’une réglementation nationale régissant l’octroi de concessions dans le domaine des jeux de hasard, telle que celle en cause au principal, ne relève pas de leur champ d’application.».

CJUE 2e ch., 8 septembre 2016, aff. C-225/15, Domenico Politanò

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