CJUE – Marché public – Capacité économique et financière

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des niveaux minimaux de capacités auxquels les soumissionnaires à un marché public doivent satisfaire.

Au terme d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), les niveaux minimaux de capacités exigés pour un marché public déterminé doivent être liés et proportionnés à l’objet du marché. La CJUE précise à ce titre que  » les exigences en termes de capacité économique et financière doivent être objectivement propres à renseigner sur cette capacité dans le chef d’un opérateur économique et que celles-ci doivent être adaptées à l’importance du marché concerné en ce sens qu’elles constituent objectivement un indice positif de l’existence d’une assise économique et financière suffisante pour mener à bien l’exécution de ce marché, sans toutefois aller au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire à cette fin« .

Les règlementations européenne et nationale autorisent en outre les soumissionnaires qui se trouvent, pour une raison justifiée, dans l’impossibilité de produire des références demandées par le pouvoir adjudicateur à prouver leur capacité économique et financière par tout autre document, pour autant que le pouvoir adjudicateur considère un tel document comme approprié à cet effet.

Dans cette espèce, le pouvoir adjudicateur avait exigé des candidats qu’ils présentent une attestation émanant d’un établissement bancaire aux termes de laquelle ce dernier s’engage à consentir un prêt à hauteur de 3.000.000 € et à garantir à ce soumissionnaire la disponibilité de ce montant pendant toute la durée de l’exécution du marché.

La Cour de justice de l’Union européenne a retenu que qu’une exigence d’obtention d’un prêt affecté à l’exécution du marché est objectivement propre à renseigner sur la capacité économique du soumissionnaire à mener à bien l’exécution du marché public dans la mesure où l’affectation du prêt est propre à établir que le soumissionnaire a effectivement la disposition des moyens qui ne lui appartiennent pas en propre et qui sont nécessaires à l’exécution du marché.

Elle a en revanche retenu que « la circonstance que les établissements bancaires sollicités par le soumissionnaire ne s’estiment pas en mesure de lui délivrer une attestation dans les termes ainsi précisés peut constituer une « raison justifiée », autorisant, le cas échéant, ledit soumissionnaire à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur, pour autant que ce soumissionnaire était dans l’impossibilité objective de produire les références demandées par le pouvoir adjudicateur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier« .

CJUE, 13 juillet 2017, INGSTEEL et Metrostav, C-76/16