Conseil d’Etat – Marché public – Référé précontractuel – Délai

En application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, le juge du référé précontractuel doit être saisi avant la conclusion du contrat :

 » Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation […] Le juge est saisi avant la conclusion du contrat  »

Ce délai vise à éviter que l’introduction d’un recours ne remette en cause le contrat postérieurement à sa conclusion. Le texte ne précise pas en revanche si, à l’intérieur de ce délai, les manquements doivent être contestés dans un délai déterminé à compter de leur découverte ce qui permettrait notamment de purger la procédure au fur et à mesure de son avancement.

Saisi de cette question, le Conseil d’Etat a affirmé que seule la conclusion du contrat mettait fin à la faculté d’introduire un référé précontractuel et contester ainsi les manquements éventuels commis lors de la procédure de consultation :

« Considérant que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’impliquent que les personnes ayant intérêt à conclure le contrat et qui s’estiment susceptibles d’être lésées par des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence soient tenues de saisir le juge du référé précontractuel dans un délai déterminé à compter du moment où elles ont connaissance de ces manquements ; qu’une telle absence de délai ne conduit pas à ce que ces manquements puissent être contestés indéfiniment devant le juge du référé précontractuel, dès lors que la signature du contrat met fin à la possibilité de saisir ce juge ; qu’au demeurant, la possibilité ainsi offerte aux personnes intéressées de former un référé précontractuel à tout moment de la procédure, en permettant que ces manquements soient, le cas échéant, corrigés avant la conclusion du contrat, tend à prévenir l’introduction de recours remettant en cause le contrat lui-même après sa signature et alors qu’il est en cours d’exécution ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit en jugeant qu’il découlait du principe de sécurité juridique une obligation de former un référé précontractuel dans un délai raisonnable, en fixant celui-ci, sous réserve de circonstances particulières, à trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance du manquement allégué et en rejetant comme tardive, pour ce motif, la demande présentée par la société ECI  »

Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 12 juillet 2017, ECI, n°410832