Un acte spécial modificatif passé entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal ne peut réduire le droit au paiement direct du sous-traitant

Un acte spécial modificatif passé entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal ne peut réduire le droit au paiement direct du sous-traitant.

« 3. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 et de l’article 114 du code des marchés publics qu’en l’absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations du marché dont le sous-traitant assure l’exécution ou à leur montant, le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées ; qu’ainsi, en jugeant que le droit au paiement direct de la société Daufin Construction Métallique était celui qui résultait de l’acte spécial tel qu’il avait été modifié par la SEMAEST et la société Bacotra, quand bien même cette modification était intervenue alors que les stipulations du contrat de sous-traitance étaient demeurées identiques, la cour administrative d’appel de Paris a entaché son arrêt d’erreur de droit ; que, par suite, la société Daufin Construction Métallique est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre branche du moyen présentée au soutien de son pourvoi, à en demander l’annulation ; »

Conseil d’État – 27 mars 2017 – N° 394664 – Daufin Construction Métallique