La Cour administrative d’appel de Nantes vient de rendre sa décision sur les travaux de restauration de l’Eglise Saint Michel de Pont L’Evêque

La Cour juge que le pouvoir adjudicateur n’avait pas défini avec suffisamment de précisions ses besoins s’agissant de la pierre à mettre en œuvre avant de procéder à la consultation des entreprises et a donc commis un manquement à ses obligations de mise en concurrence entraînant l’irrégularité de la procédure de passation.

Toutefois la Cour rappelle précisément les conséquences que peut avoir cette irrégularité en termes d’indemnisation.

  • « lorsqu’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu’elle est la cause directe de l’éviction du candidat et, par suite, qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation ;
  • qu’il lui appartient ensuite de vérifier si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ;
  • que, dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité ;
  • que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre ;
  • qu’il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché;
  • que, dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils sont intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique ».

Dans le cas d’espèce, la Cour juge que « compte tenu de l’écart de 9% entre sa note de valeur technique et celle de l’attributaire du marché, la requérante n’établit pas l’existence d’une perte de chance sérieuse d’obtenir le marché en lien avec l’irrégularité de la procédure de passation sus-relevée » mais qu’en revanche s’agissant d’une entreprise spécialisée dans la rénovation des monuments historiques et disposant d’un stock important de pierres calcaires visées par le cahier des charges, elle n’était pas dépourvue de toute chance d’obtenir le marché et doit donc obtenir l’indemnisation des frais de présentation de son offre évalués à 10 000€ HT.

CAA de NANTES 15 mars 2017 – N°15NT03593 TERH Monuments Historiques