Arrêt du Conseil d’Etat – N° 404910 sur la compétence du juge du référé précontractuel en matière de sélection des sociétés de dépannage et remorquage des véhicules sur les autoroutes non-concédées

L’arrêté sélectionnant de façon unilatérale les entreprises chargées de l’exécution du service public de dépannage et remorquage sur les autoroutes non-concédées ne peut pas être contesté devant le juge du référé précontractuel.

Par un arrêté du 17 août 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône avait fixé la liste des entreprises ayant un agrément pour le dépannage du réseau autoroutier non concédé.

La requérante ayant saisi le juge du référé précontractuel postérieurement à cet arrêté, elle avait vu sa requête rejetée au motif que les pouvoirs du juge du référé précontractuel ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte incriminé par le pouvoir adjudicateur ou délégant. Le Conseil d’Etat sanctionne ce raisonnement et juge :

« qu’en statuant ainsi, sans avoir recherché si l’acte valant agrément des sociétés de dépannage était un contrat entrant dans le champ d’application matériel de l’article L. 551-1 précité du code de justice administrative et s’il était, par suite, compétent pour statuer sur la demande présentée par la société Marengo, alors au surplus que ce point était contesté devant lui, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’ordonnance attaquée doit être annulée ; »

En revanche, le Conseil d’Etat poursuit sur la compétence du juge du référé précontractuel
:

« Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par un arrêté préfectoral du 17 août 2016 portant agrément des entreprises pour le dépannage et le remorquage sur le réseau des autoroutes non concédées dans le département des Bouches-du-Rhône, décision publiée au recueil des actes administratifs des Bouches-du-Rhône du 14 septembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé la liste des entreprises habilitées à intervenir sur le réseau des autoroutes non concédées des Bouches-du-Rhône ; qu’un tel arrêté, notamment fondé sur les dispositions de l’article R. 317-21 précité du code de la route, a pour objet de sélectionner, de façon unilatérale, les entreprises chargées de l’exécution de ce service public ; que, dans ces conditions, le juge des référés n’était pas compétent pour statuer sur la demande de la société Marengo, alors même que le préfet a choisi, sans y être tenu, d’organiser une mise en concurrence préalable à la délégation unilatérale du service ; qu’il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la société Marengo sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée ».

Conseil d’Etat – 6 mars 2017 – n°404910 – Marengo