Publication du rapport 2017 de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF). Trois arrêts concernent des infractions aux règles de la commande publique

Pour rappel, est justiciable de la CDBF, en application de l’article L. 312-1 du Code des  juridictions financières, toute personne appartenant au cabinet d’un membre du Gouvernement, tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements de collectivités territoriales, et tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d’une chambre régionale ou territoriale des comptes. Sont également justiciables de la CDBF tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées ci-dessus.

Arrêt n° 207-745 du 22 avril 2016 – Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) :  Deux directeurs et un adjoint de l’agence nationale des titres sécurisés ont été sanctionnés, sur le fondement de l’article L. 313-4 du CJF, pour avoir eu recours à des bons de commande et pour avoir passé un avenant, dans des conditions irrégulières au regard des règles du code des marchés publics.

Ils l’ont aussi été pour ne pas avoir soumis des bons de commande supérieurs à un montant déterminé à l’avis du contrôleur financier (art. L. 313-1) et pour avoir engagé des dépenses supérieures à 1 M€ sans y avoir été habilités par le conseil d’administration de l’établissement public (art. L. 313-3).

Après avoir pris en considération d’importantes circonstances atténuantes, la Cour leur a infligé des amendes (1 500, 1 000 et 500 €) se situant, pour la plus élevée d’entre elles, au niveau de la médiane des amendes infligées par la Cour depuis 2009.

Arrêt n° 208-737 du 14 juin 2016 – Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Durtal

 La CDBF a infligé une amende de 1 500 € à la directrice de l’EHPAD pour trois irrégularités concernant la passation d’un marché de travaux de mise aux normes des bâtiments. La Cour reproche un délai trop bref de 18 jours laissé, pour un MAPA, aux entreprises pour la remise de leur offre. Ensuite, la procédure ayant été interrompue, faute d’un nombre suffisant de réponses, la directrice a négocié un marché avec une entreprise, dont les conditions initiales avaient été substantiellement modifiées, sans nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence. Enfin, le co-gérant de l’entreprise à qui a été attribué le marché a participé de façon active, à la demande de la directrice, à l’élaboration et à l’attribution de ce marché.

Arrêt n° 212-735-II du 30 décembre 2016 « Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) »

 Le directeur de la CAVEC et son prédécesseur ont, pendant plusieurs années et pour des montants supérieurs à 6,5 M€ HT, passé des contrats de service de conception et de réalisation d’applicatifs de gestion des régimes d’assurance-vieillesse sans que leur attribution ait été précédée de mesure de publicité ou de mise en concurrence. Cette méconnaissance des principes du code des marchés publics constitue pour la CDBF une infraction aux règles d’exécution des recettes et des dépenses de l’État ou des organismes publics mentionnée à l’article L. 313-4 du CJF.

La CDBF ne prononce pas de sanction puisque les deux directeurs avaient été poursuivis et condamnés par le Tribunal correctionnel pour les mêmes faits.

Par ailleurs, un de ces deux directeurs ne s’est pas assuré de l’application de majorations pour retard dans le versement des cotisations du président du conseil d’administration de la CIPAV, ce qui a été considéré comme une infraction aux règles mentionnées à l’article L. 313-4 du CJF et un avantage injustifié procuré à autrui entraînant un préjudice pour l’organisme et le régime dont il assurait la gestion, infraction mentionnée à l’article L. 313-6 du CJF.

La CDBF lui a infligé une amende de 500€.

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